La tenue du Porte-Drapeau

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A) La tenue du Porte-Drapeau comprend :

1) Une coiffe :
Si le porte-drapeau est ou a été militaire, ou fonctionnaire en tenue : la coiffe de son unité d’appartenance ;
képi, casquette d’uniforme, tricorne, postillon, béret, bonnet de police, «calot» de tradition, etc. avec insigne réglementaire, préférablement celui de sa dernière affectation, à l’exclusion de tout autre insigne, sinon de grade.
Dans les autres cas : un béret bleu nuit interarmes, ou un bonnet de police de même couleur, rehaussé de l’insigne du Bleuet de France ou d’un insigne associatif.

2) Une veste de type « blazer » bleu marine avec un pantalon ou une jupe descendant aux genoux de couleur grise, ou un costume ou tailleur sombre. En plus des décorations portées côté gauche et du bleuet de France sur le revers côté gauche, un insigne de brevet réglementaire peut être porté à droite au niveau de la poitrine et un insigne miniature associatif au revers.
Les adhérents Honneur et Patrie ajoute côté droit de la veste l’écusson de l’association:



3) Une chemise blanche.

4) Une cravate monocolore sombre (ou de tradition) ou associative.

5) Des gants blancs (impératifs pour porter un emblème).

6) Un baudrier noir, porté en appui sur l’épaule droite, éventuellement rehaussé d’un insigne officiel de porte-drapeau.

7) Le Bleuet de France, arboré au revers de Ia veste, côté cœur, lors des cérémonies nationales
A noter : pour les hommes, il convient d’être rasé de près. Sinon, la barbe et/ou la moustache doivent être de coupe correcte, d’aspect net et soigné. Pour les femmes, les cheveux longs sont attachés, idéalement en chignon.

Rappel : cas du personnel militaire d’active et de réserve
« Selon les textes applicables en la matière, il est d’usage qu’un militaire en activité […]
ne puisse porter le drapeau d’une association d’anciens combattants lors des cérémonies officielles.
En effet, il se doit de porter un uniforme réglementaire avec les accessoires réglementaires.
Dans la mesure où le drapeau d’une association d’anciens combattants n’est pas représentatif de l’unité à laquelle appartient le militaire, celui-ci ne peut le porter en uniforme lors d’une cérémonie officielle.
Au-delà de son unité, le militaire d’active représente l’institution militaire.
Ainsi, les drapeaux des associations, y compris ceux des associations d’anciens combattants et victimes de guerre,
ne peuvent être considérés comme le symbole de la patrie au même titre que les drapeaux et étendards remis aux unités des armées soit au nom de la France par le Président de la République, soit au nom du Président de
la République par une autorité militaire qu’il a déléguée. […]
Aux termes de l’arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l’uniforme militaire par les réservistes,
le port de l’uniforme est autorisé aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à
servir dans la réserve opérationnelle (art. 1) ;
cette autorisation vaut en cas de convocation de l’autorité militaire et de manifestation publique officielle, militaire ou civile sur autorisation préalable de l’autorité compétente sur le lieu de cette manifestation (art. 2-I a) et b) ).
Il ressort de ces articles que le réserviste ne peut porter son uniforme au cours d’une cérémonie qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des autorités compétentes.
Cette règle s’applique à l’ensemble des réservistes militaires quel que soit leur corps de
rattachement. Si un réserviste souhaite, en sus, porter le drapeau d’une association, il lui
appartient, en parallèle de la demande d’autorisation pour le port de l’uniforme, de faire
une demande pour obtenir l’autorisation de porter le drapeau de l’association. […] Ainsi,
cette diff érence de traitement, dans ce cas précis entre les deux catégories […] active et
réserviste, répond à une diff érence de situation et de statut ; elle permet donc aux autorités
militaires compétentes de pouvoir accorder, au cas par cas, des autorisations individuelles
et ponctuelles afin de permettre à un militaire d’être temporairement le représentant de
l’association considérée. »

(Réponse du secrétariat d’État auprès de la ministre des armées à la question écrite n° 10370, publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 – page 4010)

B) Les décorations :

Les décorations règlementaires sont celles reconnues par Ia Grande Chancellerie de Ia Légion d’honneur. A ce titre, seul est licite le port public d’insignes de distinctions honorifiques exclusivement créées et conférées soit par la République française, soit par un Etat étranger qu’elle reconnaît comme souverain. De type ordonnance, dites « pendantes » ou en réduction, elles se portent à gauche, dans l’ordre protocolaire suivant :

Légion d’honneur / Ordre de la Libération / Médaille militaire / Ordre national du Mérite /
Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme / Croix de guerre (1939-
1945, T.O.E.) / Croix de la valeur militaire / Médaille de la gendarmerie nationale / Médaille
des blessés de guerre / Médaille de la résistance française / Ordre des Palmes académiques
/ Ordre du Mérite agricole / Ordre du Mérite maritime / Ordre des Arts et lettres / Médaille des
évadés / Croix du combattant volontaire (1939-1945, de la résistance, Indochine, Corée,
A.F.N.) / Médaille de l’aéronautique / Croix du combattant / Médaille de la reconnaissance
française / Médaille d’outre-mer (ex. Médaille coloniale) / Médaille de la défense nationale /
Médaille des services militaires volontaires / Médailles d’honneur ressortissant aux différents
départements ministériels / Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de la reconnaissance de
la nation / Médailles commémoratives diverses et assimilées

( https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-national/75 )

Rappel : port des décorations non officielles
« […] Le port des décorations non officielles doit être limité aux réunions des membres des
associations ou sociétés qui les ont décernées. Ces décorations ne peuvent de surcroît pas
être remises lors des manifestations publiques et ne peuvent pas être acceptées par des
représentants civils et militaires […]. Il est toutefois admis l’usage de porter ces diff érents
décorations et insignes sur le côté droit […], lorsqu’il revêt une importance symbolique pour
ses membres afin de ne pas créer, dans l’esprit du public, de confusion avec les décorations officielles. […] »
(Réponse du secrétariat d’État auprès de la ministre des Armées à la question écrite n°27655,
publiée au JO du 11/078/2020 – page 5468)

Rappel : peine encourue pour port illégal de décoration
L’article 433–14 du code pénal « punit notamment d’un an de prison et de 15 000 € d’amende,
le fait par toute personne, publiquement et sans droit de porter une décoration réglementée
par l’autorité publique, c’est-à-dire par la République »

Rappel : port d’une décoration par un descendant
Le droit au port des insignes est le principal privilège que confère l’attribution d’une
décoration française. […] S’agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l’article
R. 48 du code de la Légion d’honneur, de la médaille militaire et de l’ordre national du
Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni
les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
» Dès lors, reprendre à son compte les honneurs accordés à un ascendant en portant
publiquement ses décorations à l’occasion d’une cérémonie commémorative reviendrait à
remettre en cause le principe fondamental selon lequel les honneurs rendus par la Nation
revêtent un caractère strictement personnel.
(Réponse du secrétariat d’État auprès de la ministre des Armées à la question écrite
n°09444, publiée au JO du 23/05/2019 – page 2724)



Source de l’article : Guide à l’usage des Porte-Drapeaux associatifs du 27/10/2022, page 11, 12, 13, 16, 18 et 19.
https://www.onac-vg.fr/sites/default/files/2022-11/guide_porte-drapeaux.pdf

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